M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
19.2. Les Éleveurs mettent les quotas portés à la réserve générale à la disposition des producteurs qui souhaitent produire ceux-ci et qui respectent les conditions suivantes:
1°  le producteur a rempli et transmis aux Éleveurs, au plus tard 19 semaines avant le début de la période, le formulaire prévu à l’Annexe 1.3 en indiquant la quantité maximale en kilogrammes de quotas qu’il s’engage à recevoir;
2°  il produit 100% du quota dont il est titulaire dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail à long terme conforme à l’article 4.2;
3°  il s’engage à produire 100% du quota reçu de la réserve;
4°  il a acquitté tous les coûts d’utilisation du quota provenant de la réserve pour une période antérieure.
Décision 12351, a. 7; Décision 12390, a. 2.
En vig.: 2023-09-24
19.2. Les Éleveurs mettent les quotas portés à la réserve générale à la disposition des producteurs qui souhaitent produire ceux-ci et qui respectent les conditions suivantes:
1°  le producteur a rempli et transmis aux Éleveurs, au plus tard 19 semaines avant le début de la période, le formulaire prévu à l’Annexe 1.3 en indiquant la quantité maximale en kilogrammes de quotas qu’il s’engage à recevoir;
2°  il produit 100% du quota dont il est titulaire dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail à long terme conforme à l’article 4.2;
3°  il s’engage à produire 100% du quota reçu de la réserve;
4°  il a acquitté tous les coûts d’utilisation du quota provenant de la réserve pour une période antérieure.
Décision 12351, a. 7; Décision 12390, a. 2.